immobilier

Marchés à forfait : conséquence de l’absence de réponse du maître d’ouvrage aux mémoires définitifs du maître d’oeuvre

Dans un arrêt du 3 décembre 2020 rendu par la Cour de cassation précise que l’absence de réponse contradictoire du maître de l’ouvrage aux demandes du maître d’oeuvre, conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, vaut acceptation des mémoires définitifs.

Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-25.392, P+B+I

LES FAITS :

Une SCI, maître de l’ouvrage, a conclu deux marchés à forfait avec une société, entrepreneur. L’entrepreneur a notifié ses mémoires définitifs au maître de l’ouvrage en se conformant à la norme Afnor NFP 03-001, édition décembre 2020, prévue aux contrats. En l’absence de réponse de la SCI, l’entrepreneur l’a assignée en paiement du solde des travaux et des dépenses supplémentaires. 

A défaut de réponse aux mémoires définitifs, le maître de l’ouvrage a été condamné au paiement des sommes réclamées par le maître d’oeuvre.

Motivation de la Cour de cassation :

Les demandes afférentes aux travaux modificatifs non autorisés ni régularisés doivent être écartées dès lors que les dispositions de l’article 1793 du code civil prévalent sur la norme NF P 03.001.

Sur les réclamations indemnitaires, la cour d’appel a relevé que les mémoires définitifs afférents à chacun des marchés mentionnaient de manière précise et circonstanciée, d’une part, les manquements contractuels invoqués et, notamment, le décalage des délais, une coordination défaillante, une modification constante de l’ordonnancement dans la livraison des bâtiments, une désorganisation complète dans la gestion du chantier, d’autre part, les incidences financières supportées par le maître d’oeuvre en lien avec ces manquements.

Ayant relevé que ces précisions permettaient au maître de l’ouvrage de respecter la procédure contractuelle de clôture des comptes et de contester le principe et le montant des sommes ainsi réclamées, elle a exactement retenu que, le maître de l’ouvrage s’étant abstenu d’apporter une réponse contradictoire à ces demandes conformément à la procédure contractuelle mise en place par les parties, elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par le maître d’oeuvre.

Dès lors, il convient de respecter à la lettre la procédure contractuelle de clôture des comptes : le maître de l’ouvrage devant répondre aux mémoires définitifs du maître d’oeuvre. A défaut, il sera réputé les avoir acceptés.

Maître Amanda N’DOUBA, avocate spécialisée en Droit immobilier vous assiste et vous défend dans le cadre d’un litige concernant le décompte général des comptes en matière de promotion immobilière.

Call Now Button