Pertes d'exploitation

Arrêt de la Cour de Cassation – Pertes d’exploitation

La Cour de Cassation vient de confirmer que l’assureur est tenu d’indemniser les pertes d’exploitations dès lors que les clauses d’exclusion mentionnées dans la police d’assurance vident manifestement la clause de garantie de sa substance.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées. Une clause excluant de la garantie “les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation)”, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation

Dans un arrêt du 26 novembre 2020 n° 19-16.435, la Cour de cassation a jugé que :

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

5. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées.

6. Pour rejeter la demande de la société Cybele Rent en indemnisation de son préjudice commercial, l’arrêt énonce que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoit expressément que « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation.

7. La décision ajoute qu’il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.

8. En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Si votre assureur vous refuse l’indemnisation de votre perte d’exploitation, n’hésitez pas à prendre attache avec Me Amanda N’DOUBA, et à rejoindre le Collectif Pertes d’exploitation.

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